Police municipale

La Police Municipale œuvre quotidiennement au service des habitants afin de garantir la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques sur l’ensemble du territoire communal.

Placés sous l’autorité du Maire, les agents de la Police Municipale assurent une présence de proximité, fondée sur l’écoute, la prévention et la réactivité. Leur action vise à renforcer le lien de confiance avec les administrés et à améliorer le cadre de vie de tous.

Lors des conseils municipaux des 8 et 11 décembre 2025, une nouvelle mise en commun de moyens de la police municipale entre Lisses et Évry‑Courcouronnes a été adoptée.

La convention a été signée le 15 janvier 2026. Elle traite comme suit :

Les interventions seront réparties tout au long de l’année en fonction des besoins identifiés :

  • Plus de prévention

La police municipale d’Évry‑Courcouronnes pourra intervenir à Lisses de jour comme de nuit, y compris les week‑ends et jours fériés en appelant directement le 01 69 11 10 68.

  • Plus de surveillance et d’anticipation

Cette coordination permettra d’intervenir plus rapidement pour éviter qu’un événement ne prenne de l’ampleur grâce à la visualisation des caméras en direct par le Centre Urbain de Surveillance situé à Évry-Courcouronnes.

  • Plus de renfort et de protection

Des renforts pourront être mobilisés si des situations sensibles surviennent afin de rétablir au plus vite la tranquillité publique attendue par les habitants.

Cette convention marque une étape importante pour renforcer la prévention tout en garantissant une gestion rigoureuse des ressources communales.

Attention : en dehors des heures d’ouverture de la Police Municipale, veuillez contacter la Gendarmerie Nationale (17) pour signaler les incivilités et nuisances que vous constatez.

Des missions de prévention et de proximité

La Police Municipale intervient en amont pour prévenir les incivilités et les troubles à l’ordre public. Par des patrouilles régulières, à pied ou véhiculées, les agents veillent au respect des règles de vie collective et apportent assistance et conseils à la population.

La sécurité et la tranquillité publiques

Les agents participent à la sécurisation des espaces publics, des établissements scolaires, des manifestations communales et des événements locaux. Ils contribuent à la lutte contre les nuisances sonores, les troubles de voisinage et les comportements dangereux.

Le respect des règles et des arrêtés municipaux

La Police Municipale est chargée de faire respecter les arrêtés municipaux et les textes législatifs, notamment en matière du code de la route, du stationnement, de la circulation, d’occupation du domaine public et de propreté urbaine.

Une collaboration étroite avec les partenaires de la sécurité

En coordination avec la Gendarmerie et les autres services municipaux, la Police Municipale de Lisses participe activement à la politique locale de sécurité et de prévention de la délinquance.

Par sa présence quotidienne et son engagement, la Police Municipale de Lisses s’inscrit comme un acteur essentiel du bien-vivre ensemble et de la qualité de vie sur la commune.

Sur place, vous pouvez effectuer diverses démarches administratives telles que :

  • inscription à l’opération tranquillité vacances
  • déclaration de main courante
  • demande d’autorisation de débits de boissons et licences de restauration (demandes à faire 15 jours à l’avance)
  • déclaration de détention de chiens 1re et 2e catégorie
  • demande d’enlèvement de véhicule pour destruction
  • demande d’autorisation d’occupation du domaine public (demandes à faire 15 jours à l’avance)
    • benne
    • échafaudage
    • stationnement de camions de déménagement

https://lisses.portailcitoyen.eu/

La vidéoprotection répond aux besoins des habitants de se sentir en sécurité. Cette technologie propose aux forces de l’ordre un moyen d’étude et de résolution d’infractions liées aux personnes ou aux biens.

Retrouvez le règlement concernant le traitement des données personnelles du système de vidéoprotection dans « documents utiles »

 

 

Depuis le 9 janvier 2018, chaque agent de la Police Municipale est équipé d’une caméra piéton. Cet outil permet ainsi la sécurisation de leurs interventions, de constater les infractions et de collecter des preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Les caméras sont déclenchées par le policier municipal à chaque intervention pouvant donner lieu à contestation, outrage, menace. L’agent doit alors prévenir son interlocuteur qu’il va être filmé.

Finalités du traitement

  1. Prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale intercommunale
  2. Constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves
  3. La formation et la pédagogie des agents de la police municipale

Base légale

La base légale du traitement est l’intérêt légitime.

Durée de conservation des images

1 mois à compter du jour de leur enregistrement hormis le cas où des enregistrements sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

Les destinataires des données personnelles

Peuvent accéder aux données, dans la limite de leurs attributions respectives et leur besoin d’en connaître :

  • Le responsable du service de la police municipale ;
  • Le responsable adjoint de la police municipale ;

Seules ces mêmes personnes peuvent procéder à l’extraction de données, pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative, disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents.

Peuvent être destinataires de tout ou partie des données, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative, disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents :

  • Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
  • Les agents des services d’inspection générale de l’État ;
  • Le/la maire en qualité d’autorité disciplinaire, ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances ;

Responsable du traitement des images

La demande d’accès doit être adressée au responsable de la police municipale par courrier :

Police Municipale de Lisses

24 rue des Malines

91090 Lisses

France

Toutefois, il peut être refusé pour les motifs suivants : sûreté de l’État, défense, sécurité publique, lors d’une instruction judiciaire en cours ou pour protéger le secret de la vie privée d’autres personnes.

Réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL https://www.cnil.fr.

Vos droits « Informatique et libertés »

Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Général sur la Protection des données n°2016/679), vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification ou de limitation.

Pour toute information ou exercice de vos droits sur les traitements de vos données personnelles gérées par la commune, vous pouvez contacter son délégué à la protection des données (DPD) : dpd@cigversailles.fr.

Les agents de notre Police municipale organisent des ateliers de prévention et des actions de sensibilisation aux risques routiers.

Les agents interviennent également dans les classes de CM2 dans le cadre de la prévention routière.

Sont interdits de jour comme de nuit, sur l’ensemble de la commune de Lisses, tous bruits causés sans nécessité ou dû à un défaut de précaution et susceptible de troubler la tranquillité des habitants,

  • Les établissements ouverts au public doivent prendre toutes mesures utiles afin que les bruits ou vibrations émanant de leurs locaux ne soient pas gênants pour le voisinage et les habitant des immeubles concernés après 21h30 et jusqu’à 8h30 du matin,
  • Les bruits sur le domaine public sont interdits notamment les publicités par cris ou par chants, les émissions vocales ou musicales, l’emploi d’appareils ou de dispositif de diffusion par haut-parleurs, trompes, pétards, artifices, arme à feu,…
  • Les livraisons sur la commune sont interdites de 22h à 6h du matin, avec une tolérance à 5h du matin pour certains commerces,
  • Les véhicules automobiles et les deux roues à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route et aux riverains,
  • Les ateliers et les commerces de nature diverse : entrepreneurs, artisans et ouvriers exerçant des professions qui exigent l’emploi d’appareils, instrument et outils susceptibles d’occasionner un bruit intense doivent interrompre leur travaux en toutes saisons de 20h à 7h du matin, ainsi que les samedis après-midi, dimanche et hors fériés,
  • Les locaux d’habitation et entreprises, bruits interdit de 22h à 7h du matin, ainsi que les dimanches et jours fériés,
  • Les travaux de jardinage sont autorisés de : 8h00 à 12h et de 14h à 19h les jours ouvrables – de 9h à 12h et de 14h à 19h les samedis – de 10h à 12h les dimanches et jours fériés,
  • Les travaux de bricolage sont autorisés de : 8h00 à 12h et de 14h à 19h les jours ouvrables – de 9h à 12h et de 14h à 19h les samedis – de 10h à 12h les dimanches et jours fériés,
  • Animaux domestiques : les propriétaire ou possesseurs d’animaux sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité des voisins.

Pour plus de détails : Consulter l’arrêté municipal 128-2025

Vous souhaitez partir en vacances l’esprit tranquille ? Avec l’opération tranquillité vacances une patrouille passera plusieurs fois par semaine en effectuant, si vous le désirez, le tour des jardins pour les pavillons.

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Faites enlever gratuitement votre véhicule pour destruction. 

Conditions : 

  • Être domicilié à Lisses ;
  • Le véhicule doit être stationné sur le domaine public de la ville ;
  • Le véhicule doit être roulant (4 roues et son volant) ;
  • Seul le propriétaire du véhicule peut faire les démarches et signer les documents. 

Pour bénéficier de ce service, présentez-vous au poste de la Police municipale. 

Fiche pratique

Mineur délinquant : mesures et peines encourues

Vérifié le 17 novembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Un mineur délinquant risque principalement d'être sanctionné par une mesure à vocation éducative plutôt que par une peine (amende, travail d'intérêt général, prison). Parce qu'il est âgé de moins de 18 ans, âge de la majorité pénale, sa responsabilité est atténuée par rapport à celle d'un majeur. S'il est âgé de moins de 13 ans, la loi estime que le mineur n'est pas capable de discernement. Ainsi, la sanction du mineur est prise en fonction de son âge et de sa situation.

Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.

La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.

En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes (discernement). De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.

La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un adulte et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.

En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge. Celui-ci évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.

Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un adulte. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.

  À savoir

les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L'indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l'État peut être engagée, par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

En principe, un mineur de moins de 13 ans ne peut pas faire l'objet de poursuite. La loi présume qu'il n'est pas en capacité d'apprécier avec justesse une situation. On parle de présomption de non discernement.

Pour que le procureur puisse prononcer une mesure alternative aux poursuites, l'enquête devra avoir alors démontré que le mineur répond aux 3 conditions suivantes :

  • Il est en capacité de comprendre ce qu'il a fait
  • Il n'en avait pas l'intention
  • Il comprend le sens de la procédure dont il fait l'objet

Ainsi, il pourra renverser ce que l'on appelle la présomption de non-discernement.

Si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur et qu'il saisit le juge des enfants, celui-ci devra se pencher à nouveau sur cette présomption. Il devra démontrer, à son tour, que les 3 conditions précitées sont réunies. S'il y parvient, le juge des enfants pourra uniquement prononcer des mesures éducatives à l'encontre du mineur, ce dernier ne pouvant pas faire l'objet de mesures limitant sa liberté.

Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,...), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.

Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.

Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.

D'autres mesures spécifiques aux mineurs peuvent s'ajouter, notamment :

  • Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
  • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité

Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)

La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.

La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu

Mesure éducative judiciaire (Mej)

La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.

La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.

La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
  • Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique

Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.

La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.

Avertissement judiciaire

Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.

De plus, seul le module réparation pourra être associé.

 Exemple

Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.

L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :

  • Remise à parent
  • Admonestation
  • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation

Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.

La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.

En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes (discernement). De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.

La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un adulte et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.

En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge. Celui-ci évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.

Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un adulte. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.

  À savoir

les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L'indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l'État peut être engagée, par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,...), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.

Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.

Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.

D'autres mesures spécifiques aux mineurs peuvent s'ajouter notamment :

  • Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
  • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité

La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.

Ainsi, le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d'aller dans certains lieux,...

Des mesures spécifiques aux mineur peuvent s'ajouter :

  • Suivi régulier de la scolarité ou d'une formation professionnelle, accomplissement régulier d'un stage d'éducation civique
  • Respect d'une décision de placement judiciaire antérieurement prononcé par le juge
  • Consultation auprès d'un psychiatre ou psychologue
  • Contrat de service en établissement public d'insertion de la défense (EPIDE). Il s'agit d'un contrat de volontariat pour l'insertion.

Cette mesure doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.

Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s'agit d'une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,...

Avant d'être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l'objet de mesures limitant sa liberté (mesures de sûreté ou de détention).

Ces mesures visent :

  • Soit à garantir la sécurité du mineur
  • Soit à éviter qu'il entre en contact avec des complices ou des victimes
  • Soit à s'assurer qu'il sera présent au moment de son jugement.

Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)

La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.

La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu

Mesure éducative judiciaire (Mej)

La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.

La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.

La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
  • Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique

Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.

La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.

Avertissement judiciaire

Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.

De plus, seul le module réparation pourra être associé.

 Exemple

Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.

L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :

  • Remise à un parent
  • Admonestation
  • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation

Leur prononcé doit être exceptionnel.

Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d'assises des mineurs.

Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil (c'est à dire seul), sur demande du procureur de la République, de prononcer les peines suivantes :

  • Confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction
  • Stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits

Lors de l'audience unique et lorsque le tribunal intervient suite à une procédure de mise à l'épreuve éducative, une peine peut être envisagée seulement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • Le mineur a déjà fait l'objet d'un antécédent éducatif (c'est-à-dire d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure limitant sa liberté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure)
  • Cet antécédent éducatif est connu et a fait l'objet d'un rapport datant de moins d'1 an

Avertissement judiciaire

Cette mesure peut être prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par un tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation. Seul le module réparation pourra être associé.

 Exemple

Le juge peut prononcer une Mej insertion avec un module réparation avec un avertissement judiciaire ou une Mej comportant un module santé avec un avertissement judiciaire.

Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.

La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.

En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes (discernement). De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.

La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un adulte et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.

En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge. Celui-ci évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.

Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un adulte. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.

  À savoir

les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L'indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l'État peut être engagée, par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,...), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.

Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.

Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.

D'autres mesures spécifiques aux mineurs s'appliquent :

  • Accomplissement d'un stage d'éducation civique
  • Consultation chez un psychiatre ou un psychologue
  • Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
  • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité

La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.

Ainsi, le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d'aller dans certains lieux,...

Des mesures spécifiques aux mineur peuvent s'ajouter :

  • Suivi régulier de la scolarité ou d'une formation professionnelle, accomplissement régulier d'un stage d'éducation civique
  • Respect d'une décision de placement judiciaire antérieurement prononcé par le juge
  • Consultation auprès d'un psychiatre ou psychologue
  • Contrat de service en établissement public d'insertion de la défense (EPID). Il s'agit d'un contrat de volontariat pour l'insertion.

Cette mesure doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.

Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s'agit d'une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,...

Avant d'être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l'objet de mesures limitant sa liberté (mesures de sûreté ou de détention).

Ces mesures visent :

  • Soit à garantir la sécurité du mineur
  • Soit à éviter qu'il entre en contact avec des complices ou des victimes
  • Soit à s'assurer qu'il sera présent au moment de son jugement.

Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)

La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.

La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu

Mesure éducative judiciaire (Mej)

La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.

La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.

La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
  • Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique

Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.

La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.

Avertissement judiciaire

Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.

De plus, seul le module réparation pourra être associé.

 Exemple

Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.

L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :

  • Remise à un parent
  • Admonestation
  • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation

Leur prononcé doit être exceptionnel.

Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d'assises des mineurs.

Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil, sur demande du procureur de la République, de prononcer les peines suivantes :

  • Confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction
  • Stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants,...)
  • Travail d'intérêt général, si l'enfant est âgé d'au moins 16 ans au moment du prononcé de la peine

Lors de l'audience unique et lorsque le tribunal intervient suite à une procédure de mise à l'épreuve éducative, une peine peut être envisagée seulement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • Le mineur a déjà fait l'objet d'un antécédent éducatif (c'est-à-dire d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure limitant sa liberté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure)
  • Cet antécédent éducatif est connu et a fait l'objet d'un rapport datant de moins d'1 an
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