Police municipale

La Police Municipale œuvre quotidiennement au service des habitants afin de garantir la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques sur l’ensemble du territoire communal.

Placés sous l’autorité du Maire, les agents de la Police Municipale assurent une présence de proximité, fondée sur l’écoute, la prévention et la réactivité. Leur action vise à renforcer le lien de confiance avec les administrés et à améliorer le cadre de vie de tous.

Lors des conseils municipaux des 8 et 11 décembre 2025, une nouvelle mise en commun de moyens de la police municipale entre Lisses et Évry‑Courcouronnes a été adoptée.

La convention a été signée le 15 janvier 2026. Elle traite comme suit :

Les interventions seront réparties tout au long de l’année en fonction des besoins identifiés :

  • Plus de prévention

La police municipale d’Évry‑Courcouronnes pourra intervenir à Lisses de jour comme de nuit, y compris les week‑ends et jours fériés en appelant directement le 01 69 11 10 68.

  • Plus de surveillance et d’anticipation

Cette coordination permettra d’intervenir plus rapidement pour éviter qu’un événement ne prenne de l’ampleur grâce à la visualisation des caméras en direct par le Centre Urbain de Surveillance situé à Évry-Courcouronnes.

  • Plus de renfort et de protection

Des renforts pourront être mobilisés si des situations sensibles surviennent afin de rétablir au plus vite la tranquillité publique attendue par les habitants.

Cette convention marque une étape importante pour renforcer la prévention tout en garantissant une gestion rigoureuse des ressources communales.

Attention : en dehors des heures d’ouverture de la Police Municipale, veuillez contacter la Gendarmerie Nationale (17) pour signaler les incivilités et nuisances que vous constatez.

Des missions de prévention et de proximité

La Police Municipale intervient en amont pour prévenir les incivilités et les troubles à l’ordre public. Par des patrouilles régulières, à pied ou véhiculées, les agents veillent au respect des règles de vie collective et apportent assistance et conseils à la population.

La sécurité et la tranquillité publiques

Les agents participent à la sécurisation des espaces publics, des établissements scolaires, des manifestations communales et des événements locaux. Ils contribuent à la lutte contre les nuisances sonores, les troubles de voisinage et les comportements dangereux.

Le respect des règles et des arrêtés municipaux

La Police Municipale est chargée de faire respecter les arrêtés municipaux et les textes législatifs, notamment en matière du code de la route, du stationnement, de la circulation, d’occupation du domaine public et de propreté urbaine.

Une collaboration étroite avec les partenaires de la sécurité

En coordination avec la Gendarmerie et les autres services municipaux, la Police Municipale de Lisses participe activement à la politique locale de sécurité et de prévention de la délinquance.

Par sa présence quotidienne et son engagement, la Police Municipale de Lisses s’inscrit comme un acteur essentiel du bien-vivre ensemble et de la qualité de vie sur la commune.

Sur place, vous pouvez effectuer diverses démarches administratives telles que :

  • inscription à l’opération tranquillité vacances
  • déclaration de main courante
  • demande d’autorisation de débits de boissons et licences de restauration (demandes à faire 15 jours à l’avance)
  • déclaration de détention de chiens 1re et 2e catégorie
  • demande d’enlèvement de véhicule pour destruction
  • demande d’autorisation d’occupation du domaine public (demandes à faire 15 jours à l’avance)
    • benne
    • échafaudage
    • stationnement de camions de déménagement

https://lisses.portailcitoyen.eu/

La vidéoprotection répond aux besoins des habitants de se sentir en sécurité. Cette technologie propose aux forces de l’ordre un moyen d’étude et de résolution d’infractions liées aux personnes ou aux biens.

Retrouvez le règlement concernant le traitement des données personnelles du système de vidéoprotection dans « documents utiles »

 

 

Depuis le 9 janvier 2018, chaque agent de la Police Municipale est équipé d’une caméra piéton. Cet outil permet ainsi la sécurisation de leurs interventions, de constater les infractions et de collecter des preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Les caméras sont déclenchées par le policier municipal à chaque intervention pouvant donner lieu à contestation, outrage, menace. L’agent doit alors prévenir son interlocuteur qu’il va être filmé.

Finalités du traitement

  1. Prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale intercommunale
  2. Constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves
  3. La formation et la pédagogie des agents de la police municipale

Base légale

La base légale du traitement est l’intérêt légitime.

Durée de conservation des images

1 mois à compter du jour de leur enregistrement hormis le cas où des enregistrements sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

Les destinataires des données personnelles

Peuvent accéder aux données, dans la limite de leurs attributions respectives et leur besoin d’en connaître :

  • Le responsable du service de la police municipale ;
  • Le responsable adjoint de la police municipale ;

Seules ces mêmes personnes peuvent procéder à l’extraction de données, pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative, disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents.

Peuvent être destinataires de tout ou partie des données, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative, disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents :

  • Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
  • Les agents des services d’inspection générale de l’État ;
  • Le/la maire en qualité d’autorité disciplinaire, ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances ;

Responsable du traitement des images

La demande d’accès doit être adressée au responsable de la police municipale par courrier :

Police Municipale de Lisses

24 rue des Malines

91090 Lisses

France

Toutefois, il peut être refusé pour les motifs suivants : sûreté de l’État, défense, sécurité publique, lors d’une instruction judiciaire en cours ou pour protéger le secret de la vie privée d’autres personnes.

Réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL https://www.cnil.fr.

Vos droits « Informatique et libertés »

Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Général sur la Protection des données n°2016/679), vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification ou de limitation.

Pour toute information ou exercice de vos droits sur les traitements de vos données personnelles gérées par la commune, vous pouvez contacter son délégué à la protection des données (DPD) : dpd@cigversailles.fr.

Les agents de notre Police municipale organisent des ateliers de prévention et des actions de sensibilisation aux risques routiers.

Les agents interviennent également dans les classes de CM2 dans le cadre de la prévention routière.

Sont interdits de jour comme de nuit, sur l’ensemble de la commune de Lisses, tous bruits causés sans nécessité ou dû à un défaut de précaution et susceptible de troubler la tranquillité des habitants,

  • Les établissements ouverts au public doivent prendre toutes mesures utiles afin que les bruits ou vibrations émanant de leurs locaux ne soient pas gênants pour le voisinage et les habitant des immeubles concernés après 21h30 et jusqu’à 8h30 du matin,
  • Les bruits sur le domaine public sont interdits notamment les publicités par cris ou par chants, les émissions vocales ou musicales, l’emploi d’appareils ou de dispositif de diffusion par haut-parleurs, trompes, pétards, artifices, arme à feu,…
  • Les livraisons sur la commune sont interdites de 22h à 6h du matin, avec une tolérance à 5h du matin pour certains commerces,
  • Les véhicules automobiles et les deux roues à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route et aux riverains,
  • Les ateliers et les commerces de nature diverse : entrepreneurs, artisans et ouvriers exerçant des professions qui exigent l’emploi d’appareils, instrument et outils susceptibles d’occasionner un bruit intense doivent interrompre leur travaux en toutes saisons de 20h à 7h du matin, ainsi que les samedis après-midi, dimanche et hors fériés,
  • Les locaux d’habitation et entreprises, bruits interdit de 22h à 7h du matin, ainsi que les dimanches et jours fériés,
  • Les travaux de jardinage sont autorisés de : 8h00 à 12h et de 14h à 19h les jours ouvrables – de 9h à 12h et de 14h à 19h les samedis – de 10h à 12h les dimanches et jours fériés,
  • Les travaux de bricolage sont autorisés de : 8h00 à 12h et de 14h à 19h les jours ouvrables – de 9h à 12h et de 14h à 19h les samedis – de 10h à 12h les dimanches et jours fériés,
  • Animaux domestiques : les propriétaire ou possesseurs d’animaux sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité des voisins.

Pour plus de détails : Consulter l’arrêté municipal 128-2025

Vous souhaitez partir en vacances l’esprit tranquille ? Avec l’opération tranquillité vacances une patrouille passera plusieurs fois par semaine en effectuant, si vous le désirez, le tour des jardins pour les pavillons.

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Faites enlever gratuitement votre véhicule pour destruction. 

Conditions : 

  • Être domicilié à Lisses ;
  • Le véhicule doit être stationné sur le domaine public de la ville ;
  • Le véhicule doit être roulant (4 roues et son volant) ;
  • Seul le propriétaire du véhicule peut faire les démarches et signer les documents. 

Pour bénéficier de ce service, présentez-vous au poste de la Police municipale. 

Fiche pratique

Contrôle judiciaire

Vérifié le 31 août 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Le contrôle judiciaire est une mesure qui permet de ne pas laisser libre une personne soupçonnée d'infraction. Il est décidé par un juge pénal quand un suspect ne peut pas rester libre durant une enquête ou dans l'attente de son procès. Le juge prévoit les obligations que la personne soupçonnée doit respecter. Si la personne ne respecte pas ses obligations, elle peut être placée en détention provisoire. La mesure s'arrête sur décision du juge ou au plus tard à la fin du procès.

Le contrôle judiciaire est une mesure qui soumet la personne mise en cause dans une affaire pénale à une ou plusieurs obligations.

Il est mis en place pendant l'enquête ou dans l'attente du procès.

Le contrôle judiciaire est décidé par un juge d'instruction ou par un juge des libertés et de la détention.

Le contrôle judiciaire peut concerner une personne mise en cause qui est dans l'une des situations suivantes :

Les faits reprochés à la personne mise en cause doivent être punis par une peine de prison.

Le contrôle judiciaire peut être ordonné comme mesure de sûreté dans l'objectif d'empêcher la personne de commettre une nouvelle infraction.

Il peut également être mis en place pour permettre le bon déroulement de l'enquête et pour garantir la présence de la personne devant le juge.

  À savoir

si le contrôle judiciaire n'est pas suffisant, la personne peut être placée en détention provisoire ou être assignée à résidence sous surveillance électronique.

La procédure de placement sous contrôle judiciaire dépend du statut donné à la personne soupçonnée.

Le suspect peut être mis en examen dans une information judiciaire, c'est-à-dire une enquête dirigée par un juge d'instruction.

Le suspect peut être prévenu, c'est-à-dire en attente de son jugement par le tribunal correctionnel après une enquête dirigée par le procureur de la République.

Dans une information judiciaire, une personne mise en examen peut être placée sous contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire peut être décidé lors de la mise en examen de la personne ou tout au long de la procédure.

  • Le juge d'instruction peut placer sous contrôle judiciaire une personne qu'il vient de mettre en examen.

    Avant de prendre sa décision, le juge doit demander son avis au procureur de la République.

    Le juge peut prononcer un contrôle judiciaire uniquement s'il est nécessaire pour l'information judiciaire.

    Si le juge d'instruction estime que le contrôle judiciaire n'est pas suffisant pour les besoins de l'information judiciaire, il peut demander la détention provisoire. Dans ce cas, il doit saisir le juge des libertés et de la détention (JLD).

    Le JLD peut refuser la détention provisoire et placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire.

    La personne mise en examen peut contester la décision de placement sous contrôle judiciaire.

    L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge qui a rendu la décision.

    Où s’adresser ?

    L'appel est examiné par la chambre de l'instruction de la cour d'appel.

  • En cours d'information judiciaire, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut placer une personne sous contrôle judiciaire.

    À la suite d'une demande de mise en liberté ou à la fin d'une période de détention provisoire, une personne mise en examen peut être libérée. Le juge qui accepte une demande de mise en liberté ou qui ne prolonge pas la détention provisoire peut placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire.

    La personne mise en examen peut contester la décision de placement sous contrôle judiciaire.

    L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge qui a rendu la décision.

    Où s’adresser ?

    L'appel est examiné par la chambre de l'instruction de la cour d'appel.

Un prévenu peut être placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de l'audience où il doit être jugé. Il peut s'agir d'une audience de comparution immédiate ou d'une audience suite à une convocation sur procès-verbal. La comparution immédiate permet au procureur de faire juger en urgence le prévenu juste après sa garde à vue.

Dans le cas d'une convocation sur procès-verbal, le prévenu n'est pas jugé immédiatement. Il est jugé dans un délai maximum de 6 mois après sa garde à vue.

  • Lorsque l'audience de comparution immédiate ne peut pas avoir lieu immédiatement après une garde à vue, le procureur de la République peut demander la détention provisoire du prévenu.

    Le juge des libertés et de la détention doit examiner cette demande après avoir entendu le prévenu ou son avocat.

    Le juge peut refuser la détention provisoire. Dans ce cas, il peut prononcer un contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire reste en place jusqu'à l'audience.

    Il n'y a pas de recours possible contre cette décision.

  • Le procureur de la République peut demander un contrôle judiciaire quand le prévenu doit passer au tribunal suite à une convocation sur procès-verbal.

    Le juge des libertés et de la détention doit examiner cette demande après avoir entendu le prévenu et son avocat.

    Le juge peut accepter ou refuser la mise en place du contrôle judiciaire.

    La décision de placement sous contrôle judiciaire peut être contestée par le prévenu. L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge des libertés et de la détention.

    Où s’adresser ?

  À savoir

suite à une demande de mise en liberté d'un prévenu détenu, un contrôle judiciaire peut également être ordonné par le tribunal saisi d'une affaire.

La personne sous contrôle judiciaire doit respecter des obligations et des interdictions prévues par la loi.

Le juge choisit lesquelles sont nécessaires en fonction du dossier et de la personnalité du mis en cause.

Ces obligations et interdictions doivent permettre de surveiller la personne et d'éviter le renouvellement de l'infraction.

Limitation de la liberté de se déplacer

La personne sous contrôle judiciaire peut être limitée dans sa liberté de se déplacer.

Les interdictions possibles sont les suivantes :

  • Sortir de certaines limites territoriales fixées par le juge
  • S’absenter du domicile sauf aux conditions fixées par le juge
  • Se rendre dans certains lieux déterminés par le juge y compris le domicile de la famille en cas de violences familiales
  • Participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge

Les obligations possibles sont les suivantes :

  • Informer le juge de tout déplacement au-delà des limites déterminées
  • Quitter le domicile de la famille en cas de violences familiales
  • Remettre les papiers d'identité, notamment le passeport

Surveillance

La personne sous contrôle judiciaire peut être surveillée par des interdictions et des obligations choisies par le juge.

Les interdictions possibles sont les suivantes :

  • Rencontrer certaines personnes déterminées par le juge, notamment la victime de violences commises au sein du couple
  • Exercer certaines activités professionnelles ou sociales
  • Exercer une activité en lien avec des mineurs

Les obligations possibles sont les suivantes :

  • Se rendre de façon périodique (par exemple chaque semaine ou chaque mois) au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. On parle de pointage.
  • Se soumettre à un suivi socio-éducatif (activité professionnelle ou formation)
  • Se soumettre à un suivi médical

Le suivi médical comprend les obligations suivantes :

  • Se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation (pour la désintoxication ou le suivi psychologique / psychiatrique)
  • Se soumettre à une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique en matière de violences familiales

Garanties financières

Cautionnement

Le juge peut prévoir un cautionnement, c'est-à-dire le paiement d'une certaine somme d'argent par la personne sous contrôle judiciaire. Le juge doit déterminer la somme d'argent à verser et doit la répartir en 2 parties.

  • Une première partie du cautionnement doit garantir le respect des autres obligations du contrôle judiciaire et la présence de la personne aux convocations judiciaires. Cette partie de l'argent peut être rendue à la personne si elle respecte ses obligations et se rend aux convocations.
  • Une deuxième partie du cautionnement doit servir à l'indemnisation de la victime en cas de condamnation. Cette somme d'argent est rendue à la personne si elle n'est pas condamnée.

Paiement des charges familiales

Le juge peut demander à la personne sous contrôle judiciaire de justifier du paiement des charges familiales suivantes :

Autres interdictions

Les autres interdictions que le juge peut décider sont les suivantes :

  • Conduire un véhicule ou conduire certains véhicules avec l'obligation de remettre le permis de conduire si besoin
  • Détenir ou porter une arme
  • Émettre des chèques

Le juge peut ajouter ou supprimer des obligations et interdictions. Il peut également mettre fin au contrôle judiciaire.

À tout moment, la personne sous contrôle judiciaire peut demander la suppression ou la modification de ses obligations ou interdictions. Elle peut également demander la fin de son contrôle judiciaire.

 Exemple

Le contrôle judiciaire d'une personne prévoit l'obligation d'aller une fois par semaine au commissariat ou à la gendarmerie pour un pointage. La personne respecte depuis longtemps cette obligation. Elle peut alors demander une modification pour se rendre au commissariat ou à la gendarmerie seulement une fois par mois. La personne peut aussi demander la suppression de cette obligation.

La personne doit adresser sa demande au juge d'instruction si une information judiciaire est en cours. Il s'agit du cas où une personne est mise en examen par un juge d'instruction.

Si la personne est en attente de son jugement, elle est soit prévenue devant le tribunal correctionnel, soit accusée devant la cour d'assises. Elle doit adresser sa demande à la juridiction qui doit juger l'affaire (le tribunal correctionnel ou la cour d'assises).

Quand la personne demande la fin du contrôle judiciaire (on parle de mainlevée), la décision doit être rendue dans un délai de 5 jours.

La personne mise en examen doit effectuer sa demande de modification au juge d'instruction. Même si le contrôle judiciaire a été décidé par le juge des libertés et de la détention, c'est le juge d'instruction qui doit recevoir la demande.

La demande doit être effectuée par la personne mise en examen ou par son avocat par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction.

Quand la personne mis en examen ou son avocat ne réside pas dans le ressort du juge d'instruction, la demande peut se faire par lettre recommandée avec avis de réception adressée au juge d'instruction.

Où s’adresser ?

Avant de rendre sa décision sur la demande de modification, le juge demande l'avis du procureur de la République.

Le mis en examen peut faire appel de la décision du juge d'instruction.

L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge qui a rendu la décision.

L'appel est examiné par la chambre de l'instruction de la cour d'appel.

 Attention :

en fin d'information judiciaire, le juge d'instruction peut décider de maintenir la personne sous contrôle judiciaire jusqu'au jugement devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Dans ce cas, la demande de modification du contrôle judiciaire doit être faite à la juridiction de jugement.

La demande de modification du contrôle judiciaire doit être adressée au tribunal qui va juger l'affaire. Il s'agit du tribunal correctionnel.

La demande doit être effectuée par le prévenu ou par son avocat par une déclaration auprès du greffier du tribunal concerné.

Quand le prévenu ou son avocat ne réside pas dans le ressort du tribunal, la demande peut se faire par lettre recommandée avec avis de réception.

Où s’adresser ?

Le prévenu peut faire appel de la décision qui refuse la modification.

L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier du tribunal qui a rendu la décision.

Un accusé qui attend son procès devant la cour d'assises doit effectuer sa demande de modification du contrôle judiciaire à la chambre de l'instruction de la cour d'appel.

La demande doit être effectuée par l'accusé ou par son avocat par une déclaration auprès du greffier de la chambre de l'instruction.

Quand le prévenu ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la cour d'appel, la demande peut se faire par lettre recommandée avec avis de réception.

Où s’adresser ?

L'accusé peut faire appel de la décision qui refuse la modification.

L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier de la chambre de l'instruction.

 Attention :

si le procès d'assises est en cours, la demande de modification du contrôle judiciaire doit être effectuée à la cour d'assises.

Quand une personne sous contrôle judiciaire ne respecte pas volontairement ses obligations, la révocation du contrôle judiciaire peut être prononcée.

La révocation du contrôle judiciaire est une décision du juge qui met fin au contrôle judiciaire.

Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention (JLD) peut prendre un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener si une personne ne respecte pas son contrôle judiciaire.

 À noter

la police ou la gendarmerie peut arrêter une personne s'il existe des raisons de penser qu'elle ne respecte pas son contrôle judiciaire. La personne peut être retenue 24 heures maximum.

La révocation du contrôle judiciaire permet de demander la détention provisoire de la personne.

C'est le JLD qui doit décider de placer ou non la personne en détention provisoire.

Ce juge est saisi par le juge d'instruction si la demande concerne une personne mise en examen.

Si la personne est en attente de son procès, c'est le procureur de la République qui demande le placement en détention provisoire.

Le contrôle judiciaire du mis en examen peut prendre fin pendant l'information judiciaire ou lorsqu'elle se termine.

Le contrôle judiciaire du prévenu ou de l'accusé prend fin avec le procès.

Le contrôle judiciaire peut prendre fin pendant l'information judiciaire, notamment suite à une demande déposée par mis en examen.

Le contrôle judiciaire peut également prendre fin lorsque le juge clôture l'information judiciaire, c'est-à-dire lors qu'il termine son enquête.

  • La personne mise en examen concernée par la mesure peut demander que soit mis fin au contrôle judiciaire (mainlevée) à tout moment.

    La demande doit être effectuée par une déclaration au greffier du juge d'instruction.

    Le juge doit demander l'avis du procureur de la République. Le juge doit se prononcer dans un délai de 5 jours. Si le délai n'est pas respecté, la personne mise en examen peut saisir directement la chambre de l'instruction de la cour d'appel.

    Le procureur de la République peut lui aussi demander à tout moment la fin du contrôle judiciaire.

    Le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut volontairement mettre fin au contrôle judiciaire sans demande du mis en examen.

  • Lorsque le juge clôture l'information judiciaire, il peut rendre une décision de non lieu ou une décision pour faire juger le mis en examen.

    Quand le juge rend une décision de non lieu, le contrôle judiciaire se termine.

    Le contrôle judiciaire peut continuer après la fin de l'information judiciaire seulement quand la personne concernée doit être jugée.

    S'il s'agit d'un procès devant la cour d'assises, le contrôle judiciaire est maintenu jusqu'au procès.

    S'il s'agit d'un procès devant le tribunal correctionnel, le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, le juge d'instruction peut décider de maintenir le contrôle judiciaire jusqu'au procès par une décision à part qui doit indiquer les motifs du maintien.

Le contrôle judiciaire se termine à la fin du procès, que la personne soit condamnée ou non.

Toutefois, en cas de condamnation à un sursis avec mise à l'épreuve, le tribunal peut maintenir les obligations issues du contrôle judiciaire.

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