Police municipale

La Police Municipale œuvre quotidiennement au service des habitants afin de garantir la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques sur l’ensemble du territoire communal.

Placés sous l’autorité du Maire, les agents de la Police Municipale assurent une présence de proximité, fondée sur l’écoute, la prévention et la réactivité. Leur action vise à renforcer le lien de confiance avec les administrés et à améliorer le cadre de vie de tous.

Lors des conseils municipaux des 8 et 11 décembre 2025, une nouvelle mise en commun de moyens de la police municipale entre Lisses et Évry‑Courcouronnes a été adoptée.

La convention a été signée le 15 janvier 2026. Elle traite comme suit :

Les interventions seront réparties tout au long de l’année en fonction des besoins identifiés :

  • Plus de prévention

La police municipale d’Évry‑Courcouronnes pourra intervenir à Lisses de jour comme de nuit, y compris les week‑ends et jours fériés en appelant directement le 01 69 11 10 68.

  • Plus de surveillance et d’anticipation

Cette coordination permettra d’intervenir plus rapidement pour éviter qu’un événement ne prenne de l’ampleur grâce à la visualisation des caméras en direct par le Centre Urbain de Surveillance situé à Évry-Courcouronnes.

  • Plus de renfort et de protection

Des renforts pourront être mobilisés si des situations sensibles surviennent afin de rétablir au plus vite la tranquillité publique attendue par les habitants.

Cette convention marque une étape importante pour renforcer la prévention tout en garantissant une gestion rigoureuse des ressources communales.

Attention : en dehors des heures d’ouverture de la Police Municipale, veuillez contacter la Gendarmerie Nationale (17) pour signaler les incivilités et nuisances que vous constatez.

Des missions de prévention et de proximité

La Police Municipale intervient en amont pour prévenir les incivilités et les troubles à l’ordre public. Par des patrouilles régulières, à pied ou véhiculées, les agents veillent au respect des règles de vie collective et apportent assistance et conseils à la population.

La sécurité et la tranquillité publiques

Les agents participent à la sécurisation des espaces publics, des établissements scolaires, des manifestations communales et des événements locaux. Ils contribuent à la lutte contre les nuisances sonores, les troubles de voisinage et les comportements dangereux.

Le respect des règles et des arrêtés municipaux

La Police Municipale est chargée de faire respecter les arrêtés municipaux et les textes législatifs, notamment en matière du code de la route, du stationnement, de la circulation, d’occupation du domaine public et de propreté urbaine.

Une collaboration étroite avec les partenaires de la sécurité

En coordination avec la Gendarmerie et les autres services municipaux, la Police Municipale de Lisses participe activement à la politique locale de sécurité et de prévention de la délinquance.

Par sa présence quotidienne et son engagement, la Police Municipale de Lisses s’inscrit comme un acteur essentiel du bien-vivre ensemble et de la qualité de vie sur la commune.

Sur place, vous pouvez effectuer diverses démarches administratives telles que :

  • inscription à l’opération tranquillité vacances
  • déclaration de main courante
  • demande d’autorisation de débits de boissons et licences de restauration (demandes à faire 15 jours à l’avance)
  • déclaration de détention de chiens 1re et 2e catégorie
  • demande d’enlèvement de véhicule pour destruction
  • demande d’autorisation d’occupation du domaine public (demandes à faire 15 jours à l’avance)
    • benne
    • échafaudage
    • stationnement de camions de déménagement

https://lisses.portailcitoyen.eu/

La vidéoprotection répond aux besoins des habitants de se sentir en sécurité. Cette technologie propose aux forces de l’ordre un moyen d’étude et de résolution d’infractions liées aux personnes ou aux biens.

Retrouvez le règlement concernant le traitement des données personnelles du système de vidéoprotection dans « documents utiles »

 

 

Depuis le 9 janvier 2018, chaque agent de la Police Municipale est équipé d’une caméra piéton. Cet outil permet ainsi la sécurisation de leurs interventions, de constater les infractions et de collecter des preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Les caméras sont déclenchées par le policier municipal à chaque intervention pouvant donner lieu à contestation, outrage, menace. L’agent doit alors prévenir son interlocuteur qu’il va être filmé.

Finalités du traitement

  1. Prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale intercommunale
  2. Constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves
  3. La formation et la pédagogie des agents de la police municipale

Base légale

La base légale du traitement est l’intérêt légitime.

Durée de conservation des images

1 mois à compter du jour de leur enregistrement hormis le cas où des enregistrements sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

Les destinataires des données personnelles

Peuvent accéder aux données, dans la limite de leurs attributions respectives et leur besoin d’en connaître :

  • Le responsable du service de la police municipale ;
  • Le responsable adjoint de la police municipale ;

Seules ces mêmes personnes peuvent procéder à l’extraction de données, pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative, disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents.

Peuvent être destinataires de tout ou partie des données, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative, disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents :

  • Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
  • Les agents des services d’inspection générale de l’État ;
  • Le/la maire en qualité d’autorité disciplinaire, ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances ;

Responsable du traitement des images

La demande d’accès doit être adressée au responsable de la police municipale par courrier :

Police Municipale de Lisses

24 rue des Malines

91090 Lisses

France

Toutefois, il peut être refusé pour les motifs suivants : sûreté de l’État, défense, sécurité publique, lors d’une instruction judiciaire en cours ou pour protéger le secret de la vie privée d’autres personnes.

Réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL https://www.cnil.fr.

Vos droits « Informatique et libertés »

Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Général sur la Protection des données n°2016/679), vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification ou de limitation.

Pour toute information ou exercice de vos droits sur les traitements de vos données personnelles gérées par la commune, vous pouvez contacter son délégué à la protection des données (DPD) : dpd@cigversailles.fr.

Les agents de notre Police municipale organisent des ateliers de prévention et des actions de sensibilisation aux risques routiers.

Les agents interviennent également dans les classes de CM2 dans le cadre de la prévention routière.

Sont interdits de jour comme de nuit, sur l’ensemble de la commune de Lisses, tous bruits causés sans nécessité ou dû à un défaut de précaution et susceptible de troubler la tranquillité des habitants,

  • Les établissements ouverts au public doivent prendre toutes mesures utiles afin que les bruits ou vibrations émanant de leurs locaux ne soient pas gênants pour le voisinage et les habitant des immeubles concernés après 21h30 et jusqu’à 8h30 du matin,
  • Les bruits sur le domaine public sont interdits notamment les publicités par cris ou par chants, les émissions vocales ou musicales, l’emploi d’appareils ou de dispositif de diffusion par haut-parleurs, trompes, pétards, artifices, arme à feu,…
  • Les livraisons sur la commune sont interdites de 22h à 6h du matin, avec une tolérance à 5h du matin pour certains commerces,
  • Les véhicules automobiles et les deux roues à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route et aux riverains,
  • Les ateliers et les commerces de nature diverse : entrepreneurs, artisans et ouvriers exerçant des professions qui exigent l’emploi d’appareils, instrument et outils susceptibles d’occasionner un bruit intense doivent interrompre leur travaux en toutes saisons de 20h à 7h du matin, ainsi que les samedis après-midi, dimanche et hors fériés,
  • Les locaux d’habitation et entreprises, bruits interdit de 22h à 7h du matin, ainsi que les dimanches et jours fériés,
  • Les travaux de jardinage sont autorisés de : 8h00 à 12h et de 14h à 19h les jours ouvrables – de 9h à 12h et de 14h à 19h les samedis – de 10h à 12h les dimanches et jours fériés,
  • Les travaux de bricolage sont autorisés de : 8h00 à 12h et de 14h à 19h les jours ouvrables – de 9h à 12h et de 14h à 19h les samedis – de 10h à 12h les dimanches et jours fériés,
  • Animaux domestiques : les propriétaire ou possesseurs d’animaux sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité des voisins.

Pour plus de détails : Consulter l’arrêté municipal 128-2025

Vous souhaitez partir en vacances l’esprit tranquille ? Avec l’opération tranquillité vacances une patrouille passera plusieurs fois par semaine en effectuant, si vous le désirez, le tour des jardins pour les pavillons.

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Conditions : 

  • Être domicilié à Lisses ;
  • Le véhicule doit être stationné sur le domaine public de la ville ;
  • Le véhicule doit être roulant (4 roues et son volant) ;
  • Seul le propriétaire du véhicule peut faire les démarches et signer les documents. 

Pour bénéficier de ce service, présentez-vous au poste de la Police municipale. 

Fiche pratique

Procès devant la cour d'assises ou la cour criminelle

Vérifié le 01 janvier 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

La cour d'assises juge les personnes accusées de crime punis de plus de 20 ans de réclusion et les procès en appel. Elle est composée de juges et de citoyens tirés au sort, qu'on appelle les jurés. Les personnes majeures accusées de crime punis entre 15 à 20 ans de prison sont jugées par la cour criminelle. Elle est composée uniquement de juges professionnels. Les décisions doivent être motivées et peuvent faire l'objet d'un appel.

La cour d'assises est une juridiction départementale.

Elle est la seule compétente pour juger les crimes (viol, meurtre, vol à main armée,...) commis par les majeurs et les mineurs de plus de 16 ans et pour les procès en appel.

La cour d'assises est saisie par une décision de mise en accusation.

Cette décision est prise par un juge d'instruction à la fin d'une information judiciaire.

Elle est prise par la chambre de l'instruction si un appel a été formé contre la décision du juge d'instruction.

  • L'accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat.

    S'il n'en choisit pas, le président de la cour d'assises lui en désigne un d'office.

    Cet avocat commis d'office n'est pas gratuit et ses honoraires doivent être payés par l'accusé.

    Si l'accusé n'a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

    Où s’adresser ?

  • La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation d'avoir un avocat.

    Si elle en souhaite un et qu'elle n'a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

    Où s’adresser ?

La cour d'assises est composée de 3 juges (1 président et 2 assesseurs) et de 6 jurés.

Le président et les 2 assesseurs sont des juges professionnels.

Les jurés sont de simples citoyens tirés au sort sur les listes électorales.

L'accusé peut récuser, c'est-à-dire refuser, jusqu'à 4 personnes sur la liste des personnes qui ont été tirées au sort pour être jurés.

Le ministère public peut en refuser jusqu'à 3.

Chaque juré refusé est remplacé par un autre qui est également tiré au sort.

Dans tous les cas, il y a 6 jurés et un ou plusieurs jurés supplémentaires.

Ces jurés supplémentaires assistent aux débats comme les autres jurés tirés au sort. Ils peuvent remplacer un juré titulaire en cas d'empêchement (maladie, chute de neige importante et soudaine,...) lors des débats ou du délibéré. Pour avoir la même connaissance du dossier que les jurés titulaires, ces jurés complémentaires doivent avoir entendu et vu (scellés ou documents) de la même façon que les autres jurés.

Les personnes présentes aux procès sont les suivantes :

  • Cour d'assises composée des juges et des jurés
  • Accusé et son avocat
  • Victime, partie civile ou son avocat
  • Avocat général représentant le ministère public
  • Greffier
  • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

Avant l'audience

Quelques semaines avant l'audience, le président organise une réunion préparatoire criminelle.

Cette réunion permet d'établir la liste des témoins et experts qui sont cités à l'audience, leur ordre de déposition et la durée de l'audience.

Le président, le ministère public et les avocats de l'ensemble des parties participent à cette réunion.

Quelques jours avant l'audience, le président de la cour interroge l'accusé sur son identité et le fait qu'il est bien assisté par un avocat. Il l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d'un interprète.

Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.

L'audience se déroule t-elle en public ?

L'audience devant la cour d'assises est en principe publique. Mais le procès peut se dérouler à huis clos.

  • Tout le monde peut y assister même sans avoir de lien avec l'affaire jugée.

    Les témoins et les experts convoqués pour le procès ne peuvent y assister qu'après leur déposition (déclaration à l'audience).

    Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs n'assistent pas aux débats s'il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.

    Les parties civiles même mineures peuvent y assister.

    Dès règles spécifiques s'appliquent devant la cour d'assises des mineurs.

  • La cour d'assises peut décider d'interdire l'accès au procès à tout le public, si elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seuls l'accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister. Cette décision doit être prise uniquement par les magistrats, sans les jurés.

    Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé,...), le huis clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L'accusé ne peut pas demander le huis clos.

    Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.

    Dès règles spécifiques s'appliquent devant la cour d'assises des mineurs.

      À savoir

    même si le huis clos a été ordonné, la décision de la cour d'assises doit être prononcée en audience publique.

Comment sont organisés les débats ?

Les débats sont oraux. Le président les dirige. Il prend toutes les mesures utiles à la découverte de la vérité et au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès dans un ordre précis.

Au début de l'audience, le président présente oralement les faits reprochés à l'accusé et les éléments qui lui sont favorables. Il l'informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d'un interprète, si nécessaire.

Le greffier lit l'acte d'accusation.

Le président interroge ensuite l'accusé avant de procéder à l'auditions des témoins, des experts et des victimes.

La liste des témoins et des experts a été établie précédemment pendant la réunion préparatoire criminelle ou à la demande du ministère public, de l'accusé et de la victime partie civile ou de leurs avocats.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l'autorisation. L'accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n'est autorisé. Il peut toutefois être autorisé si cela a une portée pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).

 À noter

pour un motif d'intérêt public, d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, les débats peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel. L'autorisation est donnée par le premier président de la cour d'appel.

Fin des débats

  • La victime partie civile ou son avocat sont entendus.
  • L'avocat général prend ses réquisitions, il propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement.
  • L'avocat de l'accusé plaide pour sa défense.

Pour clore les débats, le président demande à l'accusé s'il a une dernière déclaration à faire.

Sur la condamnation pénale

Immédiatement après les débats, la cour d'assises et les jurés délibèrent. Le président, les assesseurs et les jurés se retirent dans une salle appelée chambre des délibérés pour décider par des votes à bulletin secret si l'accusé est coupable.

Si l'accusé est reconnu coupable, ils votent ensuite sur la peine.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité : une majorité de 7 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l'accusé. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l'accusé. Si l'accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S'il est déclaré coupable, la cour décide de la peine.
  • Délibération sur la peine : la décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 7 voix), mais la peine maximale ne peut être prononcée qu'à la majorité de 7 voix.

La cour quitte la salle des délibérés seulement lorsque la décision finale (verdict) est prise. La décision (le délibéré) peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée.

Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.

S'il est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision et lui indique qu'il a 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

 À noter

si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois à compter du prononcé de l'acquittement.

Sur la réparation du préjudice de la partie civile

L'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile.

La cour peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils à une date ultérieure.

Si l'accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la victime à l'accusé, sans participation des jurés.

Il est possible de faire appel d'un arrêt de la cour d'assises qui juge pour la première fois une affaire. L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l'arrêt.

L'appel peut être fait par l'une des personnes suivantes :

  • Accusé
  • Procureur général
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils. Cela veut dire qu'elle peut contester le montant des indemnités obtenues, mais pas la condamnation pénale de l'accusé.

Lorsque l'appel est fait par l'accusé ou le ministère public, il peut être limité à la durée de la peine, sans que la culpabilité ne soit contestée.

L'affaire est alors rejugée par une autre cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises qui a jugé l'affaire.

En appel, les différences sont les suivantes :

  • Au début des débats, le président rappelle les éléments figurant dans la feuille de motivation rédigée au terme du jugement en premier ressort.
  • Les jurés sont 9.
  • L'accusé et l'avocat général peuvent chacun refuser 1 juré de plus.
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 8, y compris en cas de prononcé de peine maximale.

Dans l'attente de jugement en appel, l'accusé condamné est conduit ou reste détenu en prison.

  À savoir

après l'appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait dans les 5 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d'appel concernée.

Où s’adresser ?

Les personnes majeures accusées de crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion (viol, vol avec arme..) sont jugées par la cour criminelle.

La cour d'assises reste compétente pour juger les crimes punis de plus de 20 ans de réclusion.

Les personnes suivantes peuvent être jugées par la cour criminelle :

  • Personne majeure mise en accusation pour un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion non commis en état de récidive légale
  • Personne déjà mise en accusation devant la cour d'assises pour ce type de crime (avant le 1er janvier 2023). Dans ce cas, la personne doit donner son accord pour le renvoi devant la cour criminelle en présence de son avocat.

 Attention :

l'affaire ne sera pas renvoyée devant la cour criminelle s'il y a des co-auteurs qui ne peuvent pas être jugés par cette juridiction. C'est par exemple le cas des co-auteurs mineurs ou co-auteurs majeurs en état de récidive légale.

Si la personne est renvoyée devant la cour criminelle, cette juridiction est également compétente pour juger les autres délits pour lesquels elle est poursuivie.

La cour criminelle est saisie par une décision de mise en accusation et de renvoi devant cette juridiction.

Cette décision est prise par un juge d'instruction à la fin d'une information judiciaire. La décision est prise par la chambre de l'instruction si un appel a été formé contre la décision du juge d'instruction.

La personne déjà mise en accusation devant la cour d'assises peut être renvoyée devant la cour criminelle sur décision du premier président de la cour d'appel ou le président de la cour d'assises. Son accord est recueilli en présence de son avocat.

  À savoir

la cour criminelle doit renvoyer l'affaire devant la cour d'assises en cas de crime puni de 30 ans de réclusion criminelle (viol suivi de mort) ou de réclusion criminelle à perpétuité (assassinat, trafic de stupéfiants,...).

  • L'accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat.

    S'il n'en choisit pas, le président de la cour criminelle lui en désigne un d'office.

    Cet avocat commis d'office n'est pas gratuit et doit être payé en fonction des revenus et de la complexité du dossier.

    Si l'accusé n'a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

    Où s’adresser ?

  • La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation d'avoir un avocat.

    Si elle en souhaite un et qu'elle n'a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

    Où s’adresser ?

Les personnes présentes aux procès sont les suivantes :

  • Cour criminelle composée des 5 juges professionnels (1 président et 4 assesseurs)
  • Accusé et son avocat
  • Victime, partie civile ou son avocat
  • Avocat général représentant le ministère public
  • Greffier
  • Commissaire de justice

Avant l'audience

Quelques semaines avant l'audience, le président organise une réunion préparatoire criminelle.

Cette réunion permet d'établir la liste des témoins et experts qui sont cités à l'audience, leur ordre de déposition et la durée de l'audience.

Le président, le ministère public et les avocats de l'ensemble des parties participent à cette réunion.

Quelques jours avant l'audience, le président de la cour interroge l'accusé sur son identité et sur le fait qu'il est bien assisté par un avocat. Il l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d'un interprète.

Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.

L'audience se déroule t-elle en public ?

L'audience devant la cour criminelle est en principe publique. Mais le procès peut se dérouler à huis clos.

  • Tout le monde peut y assister même sans avoir de lien avec l'affaire jugée.

    Les témoins et les experts convoqués pour le procès ne peuvent y assister qu'après leur déposition (déclaration à l'audience).

    Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs n'assistent pas aux débats s'il estime que leur teneur risque de heurter leur sensibilité.

    Les parties civiles même mineures peuvent y assister.

  • La cour criminelle peut décider d'interdire l'accès au procès à tout le public, si elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seuls l'accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister.

    Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé,...), le huis clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L'accusé ne peut pas demander le huis-clos.

    Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.

      À savoir

    même si le huis clos a été ordonné, la décision de la cour d'assises doit être prononcée en audience publique.

Comment sont organisés les débats ?

Au début de l'audience, le président de la cour vérifie l'identité de l'accusé, qu'il est bien assisté par un avocat et l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d'un interprète.

Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.

Ensuite, le président présente oralement les faits reprochés à l'accusé et les éléments qui lui sont favorables. Il l'informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d'un interprète, si nécessaire.

Les débats sont oraux. Le président les dirige. Il prend toutes les mesures utiles à la découverte de la vérité et au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès dans un ordre précis.

Le greffier lit l'acte d'accusation.

Le président interroge ensuite l'accusé avant de procéder à l'auditions des témoins, des experts et des victimes.

La liste des témoins et des experts a été établie précédemment à la demande de l'accusé, du ministère public et de la victime partie civile.

Les assesseurs peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l'autorisation. L'accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n'est autorisé. Il peut toutefois être autorisé si cela a une portée pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).

 À noter

pour un motif d'intérêt public, d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, les débats peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel. L'autorisation est donnée par le premier président de la cour d'appel.

Fin des débats

  • La victime partie civile ou son avocat sont entendus.
  • L'avocat général prend ses réquisitions, il propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement.
  • L'avocat de l'accusé plaide pour sa défense.

Pour clore les débats, le président demande à l'accusé s'il a une dernière déclaration à faire.

Sur la condamnation pénale

Immédiatement après les débats, la cour criminelle se retire dans une salle appelée chambre des délibérés. Elle statue sur la culpabilité de l'accusé et prononce son éventuelle condamnation.

Les décisions portant sur la culpabilité et sur la peine sont prises à la majorité des voix.

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (verdict) est prise. Le délibéré peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée.

Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.

S'il est condamné, le président l'informe qu'il peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours calendaires à compter du prononcé de la décision.

Sur la réparation du préjudice de la partie civile

L'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile.

Elle peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils, à une date ultérieure qu'elle fixe.

Si l'accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile.

 À noter

si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.

Il est possible de faire appel d'un arrêt de la cour criminelle qui juge pour la première fois une affaire. L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour criminelle qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l'arrêt.

L'appel peut être fait par l'une des personnes suivantes :

  • Accusé
  • Ministère public (avocat général)
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils. Cela veut dire qu'elle peut contester le montant des indemnités versées, mais pas la condamnation pénale de l'accusé.

Lorsque l'appel est fait par l'accusé ou le ministère public, Il peut être limité à la durée de la peine, sans que la culpabilité ne soit contestée.

Où s’adresser ?

L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel avec les différences suivantes :

  • Le nombre de jurés est de 9 personnes.
  • L'accusé ou son avocat et l'avocat général peuvent chacun récuser, c'est-à-dire refuser 1 juré de plus.
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 en cas de prononcé de la peine maximale encourue).

Dans l'attente de jugement en appel, l'accusé condamné reste détenu en prison.

  À savoir

après l'appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait dans les 5 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée.

 Attention :

Depuis le 1er janvier 2023, la cour criminelle se généralise sur l'ensemble du territoire français pour le jugement des crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion (à l'exception du département de Mayotte). La cour d'assises reste compétente pour juger les crimes punis de plus de 20 ans de réclusion et les procès en appel.

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